De la proportionnalité en rapport avec le droit à la liberté de manifester

L’approche de la Réunion du G7 à Evian impose au Conseil d’Etat et à la Ville de Genève de réfléchir à la manière de respecter le droit fondamental de la liberté d’exprimer son opinion tel qu’exercé par un groupe de personnes sous la forme du droit de manifester.

Les anti G7 prétendent avoir non seulement le droit de manifester en Suisse leur opposition à la réunion du G7 en France, opinion dont la France se moque royalement, mais de la manifester quand ils le veulent, où ils le veulent et comme ils le veulent. Ils crient à l’atteinte illégitime à l’essence de leur droit fondamental quand Genève (Ville ou Canton) veut imposer à leur manifestation un parcours précis et certaines règles d’ordre. Ils oublient tout simplement que si, comme le dit la Constitution fédérale (art. 36 al. 4), « L’essence des droits fondamentaux est inviolable » – ce qui signifie qu’on ne peut interdire totalement et définitivement de manifester -, il peut en revanche être restreint, mais à la condition que toute restriction soit « justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui » et reste « proportionnée » au but visé. (art. 36 al. 2 et 3).

 

Les restrictions constitutionnelles au droit de manifester

Le fait d’interdire un certain parcours aux manifestants et de leur en imposer un autre ne supprime pas leur droit de manifester ; reste à savoir si cette restriction est justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle est donc proportionnée au but visé.

 

Intérêt public à l’itinéraire interdit ou imposé

Cet intérêt dépend du degré d’inconvénient ou de danger que la manifestation peut entraîner pour les droits fondamentaux d’autrui, c’est-à-dire pour la liberté de mouvement de chacun (art. 10 al. 2 Constituion féd.), pour la garantie de la propriété (art. 26 al. 1er), pour le libre accès à une activité économique lucrative privée et à son libre exercice (art. 2).

Tous ces droits fondamentaux des citoyens peuvent être menacés ou restreints par une manifestation ; il est d’intérêt public que l’Etat prenne toutes les mesures nécessaires à leur protection puisqu’il appartient à la Confédération et aux Cantons, dans les limites de leurs compétences respectives, de pourvoir à la protection de la population (art. 57).

 

Proportionnalité des interdictions ou des itinéraires imposés

L’interdiction d’un certain itinéraire représente-t-elle la meilleure manière de protéger les droits individuels susmentionnés menacés par la manifestation ? C’est aux pouvoirs publics de le prouver. Des expériences antérieures peuvent naturellement servir de références et de moyens de projection dans le futur. Doivent aussi être prises en considération les différences de coûts entraînés par les mesures de police nécessaires selon l’itinéraire suivi.

 

Il n’appartient pas à une Vaudoise, pis, à une Pulliéranne, de répondre à ces questions qui concernent la Ville et le Canton de Genève, mais il serait utile que des réponses claires et étayées soient rendues publiques de manière à couper court à toute élucubration politico-médiatique source de violence.