A grands fracas, aux nouvelles de la RTS hier soir 8 octobre, on annonçait que Mme Dittli, conseillère d’Etat du canton de Vaud, était prévenue dans une enquête pénale pour abus d’autorité.
La RTS rappelait que trois plaintes avaient été déposées contre Mme Dittli, une pour violation du secret de fonction (art.320 du code pénal), une pour abus d’autorité (art. 312), une dernière enfin pour avoir éventé le rapport Studer avant qu’il soit rendu public, donc pour publication de débats officiels secrets (art. 293), c’est-à-dire avoir favorisé des fuites dans la presse.
La Télévision indiquait que le procureur du canton de Vaud avait classé sans suite l’accusation de la violation du secret de fonction, après avoir entendu Mme Dittli, mais ouvrait une enquête sur le deuxième chef d’accusation, l’abus d’autorité, accusation la plus grave, (crime proprement dit) et réservait à plus tard la question des fuites du rapport Studer dans la presse.
Précisons encore que l’abus d’autorité est passible d’une sanction allant jusqu’à cinq ans de privation de liberté.
Il a été clairement dit à la télévision qu’au stade actuel, Mme Dittli reste présumée innocente. Mais évidemment que quelques députés se demandent s’il ne faudrait pas « suspendre » Mme Dittli de ses fonctions pendant l’enquête. Toutefois le droit vaudois ne prévoit pas une telle mesure.
Qu’est-ce que l’abus d’autorité ?
Le code pénal le définit ainsi : « Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire » (c’est moi qui ai souligné).
Il s’agit donc, pour pouvoir condamner l’auteur d’une telle faute, qu’il ait 1) abusé de son pouvoir, c’est-à-dire qu’il ait accompli ou ordonné d’accomplir un acte qui n’entrait absolument pas dans sa fonction et 2) qu’il l’ait fait pour en tirer un avantage pour lui-même ou pour nuire à quelqu’un. Les deux éléments doivent être réunis pour que l’infraction soit objectivement réalisée. Mais encore faut-il que l’auteur ait eu l’intention d’excéder son pouvoir et d’en tirer un avantage ou de nuire de ce fait à autrui. C’est là ce que l’enquête devra établir. La négligence n’est pas punissable.
Différence entre « l’affaire Dittli » et ce que j’appelle « l’affaire Broulis », soit l’affaire du « bouclier fiscal »
Dès qu’elle a su que l’enquête était ouverte, Mme Dittli a déclaré devant la presse – et le journal Le Temps en a rendu compte – qu’elle collaborerait pleinement à l’établissement des faits. Elle ne s’est d’ailleurs pas opposée à la levée de son immunité.
En réponse à la motion de 55 députés demandant une commission d’enquête parlementaire au sujet de l’affaire du bouclier fiscal, le Conseil d’Etat propose aux parlementaires de refuser la constitution d’une telle commission et ce, pour des motifs futiles résumés dans un précédent Billet de mon blog (« La grande amnésie du fisc vaudois », 17 septembre dernier). En outre, le Conseil d’Etat a mandaté un expert, évidemment sans pouvoir de coercition, et a prévenu à l’avance les personnes qui seraient interrogées par lui en leur communiquant, à l’insu de l’expert, les questions prévues !!!
Tout se passe au donc comme si Mme Dittli avait la conscience tranquille à la différence des Conseillers d’Etat passés et présents qui n’auraient nullement envie qu’on « remue » leur passé récent.
Ce serait tellement plus confortable de faire pendre la « jeunette », la « petite dernière » qui a encore un léger accent suisse-allemand et représente un parti politique quasiment inexistant dans le Canton plutôt que de découvrir les « squelettes » laissés par ses prédécesseurs !